Vers la mort annoncée du juge d’instruction en France

Abstract

This article deals with the reform proposals in France pertaining to the replacement of the investigative judge (juge d’instruction) by a new authority (juge de l’instruction) with the mandate to control the investigations carried out under the responsibility of the prosecution. In the first part, the article highlights the different points of criticism expressed over the past decades concerning the concept of the investigative judge (I.). The first part also shows the current competences of the investigative judge in the criminal procedure law of France. The article further illustrates the converging points between the two different proposals relating to the reform of the investigative judge, which are, on the one hand, the proposals made by President Sarkozy in his speech of 7 January 2009 and, on the other hand, the report of the Léger Commission, which was mandated with elaborating proposals regarding the reform of the criminal law and criminal procedure (II.). In a third part, the article presents arguments made in favor or against the suppression of the investigative judge (III.). The article concludes that a suppression of the investigative judge implies a reorganisation of the prosecution office in order to be in conformity with the requirements of European law, namely in order to implement the findings of the Medvedyev case of the European Court of Human Rights stating that the public prosecutor in France cannot be considered a judge in the sense of Article 5 para. 3 of the European Convention on Human Rights (IV.).

I.  Introduction

Lors de l’audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation du 7 janvier 2009, le Président de la République Nicolas Sarkozy faisait un discours dans lequel il proposait le remplacement du juge d’instruction par le juge de l’instruction.1 Le chef de l’Etat n’avait pas l’intention de faire un jeu de mot entre les expressions « juge d’instruction » et « juge de l’instruction » mais formulait l’objectif de réaliser une réforme importante de l’instruction pénale. Le juge d’instruction est un magistrat du siège du tribunal de grande instance nommé par décret du président de la République sur proposition du Garde des sceaux et après avis du Conseil supérieur de la magistrature.2

Ce projet présidentiel s’inscrit dans un contexte national et européen favorable à la suppression du juge d’instruction mais également dans le sillage du drame d’Outreau3 dont le traumatisme a parcouru la Nation française et le corps judiciaire.4 Suite aux dysfonctionnements apparus lors de cette tragédie, ont été mis en place un groupe de travail présidé par Jean-Olivier Viout, procureur général près la cour d’appel de Lyon (février 2005), et une commission d’enquête parlementaire par l’Assemblée nationale qui a déposé un rapport contenant 80 propositions (juin 2006).5 Dans le souci d’éviter les erreurs judiciaires grâce au regard croisé de plusieurs juges d’instruction sur les procédures, la loi n°2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale a, en réponse aux conclusions de la commission, notamment prévu la mise en place de 91 pôles de l’instruction regroupant plusieurs juges d’instruction qui sont seuls compétents, depuis le 1er mars 2008, pour connaître des informations en matière de crime et des informations faisant l’objet d’une cosaisine6 (art. 52-1, 83-1 et 83-2 CPP) et la collégialité de l’instruction préparatoire7 à compter du 1er janvier 2010 pour les actes les plus importants de l’instruction (mise en examen, octroi du statut de témoin assisté, placement sous contrôle judiciaire, saisine du juge des libertés et de la détention, mise en liberté d’office, avis de fin d’information, ordonnances de règlement et de non-lieu).8

Considéré comme une des pierres angulaires du système répressif français,9 le juge d’instruction fait l’objet de nombreuses critiques depuis de nombreuses années. Comme l’a affirmé Robert Badinter, le juge d’instruction a toujours deux faces en tant qu’enquêteur et juge « à demi Salomon et à demi Maigret » et c’est principalement la figure emblématique du juge d’instruction en tant que « juge hybride » qui cristallise le plus de critiques. Ainsi, dès 1949, le Professeur Donnedieu de Vabres10 proposait dans son rapport de confier, au cours de l’enquête, les pouvoirs d’investigation et de police judiciaire au ministère public et de réserver à un juge qualifié, le « juge de l’instruction », les décisions juridictionnelles. Considéré comme trop révolutionnaire, le projet fut enterré.

A la demande de M. Arpaillange, Ministre de la Justice, la commission présidée par Mme le Professeur Delmas-Marty remettait un rapport portant sur La mise en état des affaires pénales.11 S’appuyant sur les principes fondamentaux provenant de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de celle de la Cour européenne des droits de l’homme, cette Commission proposait la séparation des fonctions juridictionnelles et d’investigation exercées par le juge d’instruction ainsi que la conduite de toutes les investigations sous la direction du Parquet. De cette manière, le juge aurait pu contrôler la légalité des investigations et protéger les libertés individuelles. Parallèlement, la Commission prévoyait de renforcer les droits de la défense durant la période d’enquête.12 Par ailleurs, ce rapport faisait le constat que le parquet traitait déjà des affaires déférées devant le tribunal en comparution immédiate ou par voie de saisine directe.13

Mais ce rapport suscita de l’incompréhension devant la volonté de confondre les fonctions d’enquête et de poursuite, ce que les auteurs du Code d’instruction criminelle en 1808 avaient tant voulu éviter14 et fut à son tour enterré. Aujourd’hui, pourtant, la mort du juge d’instruction semble bien proche à la lecture des propositions contenues dans le discours du Président Sarkozy et du pré-rapport du comité de réflexion sur la justice pénale présidé par Philippe Léger, qui a le 6 mars 2009 formulé sept propositions portant sur la phase préparatoire du procès pénal.15

Avant d’étudier les projets actuels de réforme du juge d’instruction en France, nous proposons de décrire la répartition des fonctions entre l’enquête et l’instruction en procédure pénale française. En droit français, l’enquête est conduite par la police judiciaire sous le contrôle et les directives du procureur de la République. En comparaison aux dix- sept procureurs de la République présents en Allemagne fédérale, le ministère public est en France plus puissant parce qu’il est construit de manière centralisée en étant soumis au ministre de la justice au sommet de la hiérarchie judiciaire.16 Contrairement à l’Allemagne où prévaut le principe de légalité, le procureur de la République peut décider de poursuivre ou non une infraction dont il a eu connaissance en vertu du principe d’opportunité des poursuites.17

Mis en place par la loi du 15 juin 2000, le juge des libertés et de la détention (JLD) intervient dans le cadre de l’enquête préliminaire en cas de perquisitions, visites domiciliaires et saisies.18 Il est compétent pour prendre les décisions de placement en détention provisoire et de prolongation de la mesure ainsi que pour statuer sur les demandes de mise en liberté formées par le détenu. Il peut également révoquer le contrôle judiciaire et le placement en détention de la personne mise en examen. Par ailleurs, le juge d’instruction doit le saisir par ordonnance motivée afin de lui transmettre le dossier avec les réquisitions du parquet.19 Malgré un domaine de compétence limité, le JLD possède dans cette partie de la procédure une fonction d’organe de contrôle analogue à celle du juge d’instruction allemand.

En revanche, la répartition des compétences est très différente entre le système allemand et français lors de l’instruction. Le juge d’instruction est compétent pour la recherche de preuves mais il ne peut pas introduire la procédure d’instruction par lui-même. Il doit être saisi par un réquisitoire introductif du procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile. Le juge d’instruction est compétent pour instruire en matière de crimes (instruction obligatoire), de délits (instruction facultative qui se rencontre uniquement dans les procédures complexes) et de contraventions (instruction rare seulement sur la demande du procureur de la République).20 Le juge d’instruction n’intervient que dans 5 % des procédures mais il s’agit des cas les plus graves et les plus complexes.21

Toute l’instruction repose sur une procédure écrite contenue dans les procès-verbaux rédigés par le juge d’instruction.22 Selon l’article 81 CPP, « le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge. » Il peut procéder à une mise en examen, à des constatations matérielles, à des auditions des témoins et de la partie civile, à des interrogatoires de la personne mise en examen, à des perquisitions, des saisies, des écoutes téléphoniques, à la désignation d’experts, au placement sous contrôle judiciaire, à la délivrance de mandats. L’article 122 CPP prévoit que « le juge d’instruction peut décerner, selon les cas, un mandat de recherche, de comparution, d’amener ou d’arrêt ».

Depuis la loi du 15 juin 2000, la procédure de mise en détention provisoire est confiée au juge des libertés et de la détention qui doit être saisi par une ordonnance motivée du juge d’instruction qui lui transmet le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de la République. Le JLD statue après un débat contradictoire qui peut être public en présence de l’avocat et peut soit ordonner le placement en détention provisoire de la personne qui bénéficie alors d’un délai pour préparer sa défense,23 soit ne pas l’envisager et prononcer par exemple un placement sous contrôle judiciaire.

Le Ministère public ou la personne mise en examen peut faire appel devant la Chambre de l’instruction sans effet suspensif. Depuis la loi PERBEN II, l’article 137-4 CPP prévoit que, malgré le refus du juge d’instruction, le procureur de la République peut, en matière criminelle ou pour les délits punis de 10 ans d’emprisonnement, saisir lui-même le juge des libertés et de la détention de réquisitions de mise en détention provisoire pour des motifs de sûreté.

Si les nécessités de l’information l’exigent, le juge d’instruction peut se rendre dans toute l’étendue du territoire national et peut déléguer ses pouvoirs en délivrant une commission rogatoire.24 Le président de la Chambre de l’instruction et la Chambre de l’instruction contrôlent l’activité du juge d’instruction. Le juge d’instruction dispose également des pouvoirs de juridiction et rend des ordonnances susceptibles d’appel devant la Chambre de l’instruction.

Nous nous proposons à présent d’étudier tout d’abord les points de convergence entre les propositions présidentielles et celles formulées par le comité Léger (II) puis les critiques et les réserves qu’elles ont suscitées (III). Mais force est de constater aussi que si la France choisit de supprimer le juge d’instruction qualifié par Balzac de « colonne qui soutient tout notre droit criminel », elle devra aussi revoir le statut du Parquet pour être en harmonie dans le cadre européen avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (IV).

II.  Les propositions du Président Sarkozy et du pré-rapport Léger

1.  La suppression du juge d’instruction et la séparation des fonctions d’instruction et d’enquête

Selon le Président de la République, « la confusion entre les pouvoirs d’enquête et les pouvoirs juridictionnels du juge d’instruction n’est plus acceptable. Un juge en charge de l’enquête ne peut raisonnablement veiller, en même temps, à la garantie des droits de la personne mise en examen […] Le juge d’instruction, en la forme actuelle ne peut être l’arbitre. Comment lui demander de prendre des mesures coercitives, des mesures touchant à l’intimité de la vie privée alors qu’il est avant tout guidé par les nécessités de l’enquête il est donc temps que le juge d’instruction cède la place à un juge de l’instruction, qui contrôlera le déroulement des enquêtes mais ne les dirigera plus. ».25

Ainsi, c’est le ministère public qui devrait à l’avenir diriger les enquêtes et le juge de l’instruction dépendant du Siège26 serait chargé de protéger les droits fondamentaux de la personne à l’encontre de laquelle une procédure d’instruction a été ouverte.

Le pré-rapport Léger recommande premièrement la suppression du juge d’instruction et propose de « transformer le juge d’instruction en juge de l’enquête et des libertés investi exclusivement de fonctions juridictionnelles ». En effet, le juge d’instruction ne pourrait agir avec une stricte neutralité et ne pourrait donc assumer pleinement une fonction de juge contrairement au parquet qui par sa nature et sa structure serait mieux adapté à ce travail d’enquête.

Deuxièmement, ce comité propose de « simplifier la phase préparatoire du procès pénal en instituant un cadre unique d’enquête » dans le but d’unifier la phase préparatoire en donnant pleinement au ministère public un rôle de directeur de l’enquête et d’autorité de poursuite. Le comité s’est prononcé « contre une rupture du lien existant entre le parquet et le pouvoir exécutif » dans la mesure où ce dernier est chargé d’appliquer harmonieusement une politique pénale sur l’ensemble du territoire.

Troisièmement, le comité propose d’ «instituer un juge de l’enquête et des libertés disposant de pouvoirs importants» et compétent pour décider des mesures les plus attentatoires aux libertés individuelles et contrôler la loyauté de l’enquête.

Le juge de l’enquête et des libertés disposerait de larges prérogatives. Bien que le comité ne précise pas son rang hiérarchique, ce juge serait compétent pour décider des actes d’enquête les plus attentatoires aux libertés individuelles, tels que les écoutes téléphoniques, la sonorisation ou la perquisition hors flagrance. Il pourrait également, à la demande du procureur, délivrer des mandats d’amener ou d’arrêt, prolonger une mesure de garde à vue ou prononcer un placement sous contrôle judiciaire. De plus, ce juge statuerait sur les éventuelles demandes d’actes formulées par les parties, en cas de refus du parquet d’y consentir. Par conséquent, le juge de l’enquête et des libertés serait le garant du « respect des droits » desdites parties tout au long du déroulement de l’enquête et constituerait « un recours » pour celles-ci « en cas d’inertie du parquet ».

2.  Le changement de procédure : une procédure protectrice des libertés individuelles

Le projet présidentiel souhaite la mise en place d’ « une nouvelle procédure pénale, plus soucieuse des libertés, plus adaptée aux évolutions de la police technique et scientifique. A l’heure de l’ADN,27 la procédure pénale ne peut plus avoir pour socle le culte de l’aveu ».28 Le Président de la République voudrait par ailleurs remplacer la procédure inquisitoire au cœur du procès pénal par la procédure accusatoire et voudrait organiser « un réel débat contradictoire dès l’origine du procès qui nous donnera les voies et moyens d’un véritable habeas corpus à la française ».29 Notons que le caractère inquisitoire de l’instruction trouve son origine dans la procédure inquisitoriale prévue par l’ordonnance de 1670 critiquée par des juristes (Beccaria) et des philosophes (Voltaire et Montesquieu).30 Cependant, le Code d’instruction criminelle de 1808 reprenait le système inquisitoire de l’Ancien Régime pour la procédure préparatoire au procès pénal. Prenant la suite du lieutenant-criminel du roi,31 le juge d’instruction n’en restait pas moins soumis au Parquet dans la mesure où il était un « officier de police judiciaire supérieur ». Il faudra attendre le Nouveau Code de procédure pénale en 1958 qui proclamait clairement que le juge d’instruction était un juge et devienne une « juridiction d’instruction du premier degré ».32 Voulant renforcer le caractère accusatoire de la procédure, le Président de la République préconise enfin la présence d’un avocat dès les premiers moments.

Quant au pré-rapport Léger, il propose de développer les droits du contradictoire33 de différentes manières. Tout d’abord, il s’agit de « garantir et renforcer les droits de la victime et du mis en cause tout au long de l’enquête ». Le mis en cause devrait pouvoir bénéficier de deux régimes de droits distincts : régime soit restreint soit renforcé.

Le régime restreint serait applicable à toute personne mise en cause dans une enquête préliminaire ou de flagrance. En revanche, placé sous le régime renforcé, le mis en cause bénéficierait de droits équivalents à ceux du mis en examen dans l’information actuelle, à savoir principalement l’accès à tout moment au dossier de la procédure, l’assistance d’un avocat lors des interrogatoires, la possibilité de demander des actes et de saisir la chambre de l’enquête et des libertés pour obtenir la nullité d’un acte. Le régime renforcé s’appliquerait en matière criminelle ou lorsqu’il s’agirait de prononcer une mesure restrictive de liberté telle que la détention provisoire ou le contrôle judiciaire. De plus, le mis en cause pourrait demander au parquet l’application de ce régime renforcé dans toute procédure et, en cas de refus, saisir le juge de l’enquête. Ce dernier pourrait faire droit à la demande en présence d’«indices graves ou concordants » de participation aux faits à l’encontre de l’intéressé. 

La décision de placement en détention provisoire serait prise par le juge de l’enquête et des libertés, à moins que le mis en cause ou le juge de l’enquête ne souhaitent que la décision soit prise par une collégialité.34 Ce comité propose également de réduire les délais butoirs concernant la détention provisoire et de renforcer les droits du détenu provisoire quant aux conditions de sa détention.

Selon le comité, il faut également « renforcer le respect des droits et des libertés individuelles dans la phase préparatoire au procès pénal » en réformant la garde à vue suivant trois lignes directrices : l’augmentation des droits du gardé à vue, le resserrement des conditions de son utilisation et la création d’une retenue judiciaire pour majeurs d’une durée maximale de six heures. L’avocat pourrait intervenir dès le début de la garde à vue pour un entretien d’une demi-heure, puis pourrait s’entretenir à nouveau à la douzième heure35 et être présent aux auditions si la mesure est prolongée, soit à l’issue de la vingt-quatrième heure. De plus, la loi devrait indiquer que le placement d’une personne en garde à vue ne pourrait intervenir uniquement si cette contrainte est nécessaire et seulement pour des faits pour lesquels une peine d’emprisonnement supérieure à un an est encourue.

Par ailleurs, le comité suggère que la délivrance du mandat d’amener ne puisse intervenir que si les faits reprochés sont punissables d’une peine d’emprisonnement.

Enfin, le pré-rapport Léger propose de « simplifier, harmoniser et sécuriser la procédure préparatoire au procès pénal » en harmonisant les délais de procédure et les différents régimes de garde à vue.

3.  La réforme du secret de l’enquête

Le Président de la République voudrait introduire également un autre changement important de la procédure pénale36 en supprimant le secret de l’instruction. L’instruction est secrète37 en premier lieu à l’égard des parties et notamment de la personne mise en examen. En deuxième lieu, l’instruction est secrète parce qu’elle est faite seulement en présence du greffier et le cas échéant de l’avocat mais hors de la présence du public ou de témoins. En troisième lieu, l’instruction est secrète parce les divers éléments de la procédure ne doivent être ni divulgués ni publiés, ni même communiqués aux tiers, par les personnes qui l’ont dirigée ou qui y ont participé.

D’après le Président Sarkozy, « le secret de l’instruction est une fable à laquelle plus personne ne croit», car ce secret est souvent violé dans la pratique. Le secret de l’instruction est expressément prévu par l’article 11 CPP.38

C’est pourquoi il voudrait le remplacer par le secret de l’enquête. Parallèlement, le projet présidentiel voudrait renforcer la communication du Ministère Public « afin, le cas échéant, de démentir les informations fausses qui, souvent à dessein, sont diffusées dans le seul but de nuire à tel ou tel ».39

Le pré-rapport Léger propose de « réformer le secret de l’enquête » en maintenant le principe de secret mais en dépénalisant sa violation. Mais en pratique il serait toujours possible de poursuivre les auteurs de violations du secret de l’instruction pour violation du secret professionnel en application des articles 226-13 et 226-14 CP. Cette réforme serait l’aboutissement d’une évolution originale de la procédure pénale française «ni accusatoire, ni inquisitoire, mais contradictoire».40

Si ces propositions de réforme de la justice pénale par le Président de la République et le pré-rapport Léger apparaissent comme l’aboutissement d’un long processus, elles sont discutées de manière intensive dans l’ensemble du monde judiciaire, universitaire et politique et suscitent de nombreuses questions et critiques.

III.  Critiques et réserves

Même si aujourd’hui, très peu d’affaires sont instruites par le juge d’instruction, il s’agit de s’interroger sur la nécessité de supprimer l’institution du juge d’instruction. Et le Professeur Pradel de poser la question : « Tous les péchés du juge d’instruction méritent-ils sa mise à mort ? ».41

Et en premier lieu, c’est la méthode suivie en tant que telle qui est dénoncée. Le Président de la République a énoncé ses propositions de réforme sans attendre l’issue des travaux du comité Léger et a donné l’impression qu’il dictait à la commission ses conclusions. Selon les propos du Professeur Conte, « on a renoué avec le fait du prince ».42

De plus, poursuit-il, on peut aussi constater « la volonté d’empêcher l’instauration de la collégialité de l’instruction » au 1er janvier 2010 prévue par la loi du 5 mars 2007.43 En effet, dans son article 136, la loi n°2009-523 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures reporte au 1er janvier 2011 l’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 5 mars 2007 imposant une collégialité obligatoire pour l’ensemble des instructions.

Selon le Professeur Delmas-Marty, la collégialité a été reportée pour des questions budgétaires44 et certains membres du pré-rapport Léger ont affirmé « qu’il n’y a pas lieu de modifier les règles existantes, en cours d’évolution, et qu’il faut expérimenter suffisamment la cosaisine ainsi que l’instruction par une formation collégiale, dont l’entrée en vigueur est prévue par la loi le 1er janvier 2010 ». D’autres membres ont souligné que « des réformes en profondeur, telle que celles suggérées par la majorité, faisant suite à tant d’autres réformes, risquent d’accroître l’insécurité juridique et peuvent manquer leur effet ».45 A cet égard, le Professeur Delmas-Marty dénonçait, dès 1990, l’accumulation de réformes partielles sans réflexion d’ensemble du système pénal, parlant à ce sujet de « rapiéçage, parfois même ce bégaiement législatif, paraît irréaliste et néfaste ».46

L’Association française des magistrats instructeurs préconise à travers la voix de sa Présidente, Catherine Giudicelli, le développement d’une cosaisine souple et améliorée c’est-à-dire « la conduite d’un dossier d’information particulièrement grave ou complexe par deux juges d’instruction ou plus afin de se répartir les investigations à réaliser et échanger sur les décisions à prendre. C’est donc une notion qui se décline par dossier. ».47

En deuxième lieu, les partisans de la suppression du juge d’instruction invoquent l’incompatibilité des fonctions d’enquêteur et de juge car le juge devrait être neutre alors que l’enquêteur aurait pour mission de rechercher les preuves et élaborer des hypothèses de culpabilité de la personne accusée. Certains parlent même de juge schizophrène puisque le juge d’instruction est censé instruire à charge et à décharge.48 L’affaire d’Outreau constitue un exemple bien connu des dangers de l’unilatéralité de l’enquête du juge d’instruction face à des dossiers complexes et très médiatisés. Mais comme l’observe l’Avocat général près la Cour d’appel de Paris Philippe Bilger « Là où un juge a failli, au coeur d’un désastre collectif, davantage à cause d’un tempérament déserté par l’écoute, la volonté de comprendre et la lucidité que pour des déficiences techniques qui n’ont été que des conséquences, un autre, à Angers, accomplissait un remarquable travail loué par tous. Ce n’est donc pas l’impéritie personnelle d’un magistrat qui doit déterminer la conviction sur notre sujet mais l’examen du système actuel. ».49

En troisième lieu, les arguments selon lesquels un système accusatoire et l’attribution de davantage de pouvoirs au Parquet permettraient de lutter plus efficacement contre les erreurs judiciaires et seraient plus protecteurs des libertés individuelles sont également critiqués. D’une part, les systèmes anglo-saxons doivent aussi faire face à un certain pourcentage d’erreurs judiciaires. Ainsi, le professeur Philippe Conte cite une étude universitaire selon laquelle aux Etats-Unis 68 % des 5760 condamnés à mort entre 1973 et 1995 ont vu leur condamnation réformée en appel en raison d’une erreur des premiers jurés ; 58 % seraient de race noire ; grâce aux nouvelles techniques de l’examen des empreintes génétiques, 200 condamnés ont été déclarés innocents et libérés grâce à l’action d’une organisation non gouvernementale américaine.50. D’autre part, dans un système accusatoire, les parties doivent se procurer leurs propres preuves éventuellement en recourant aux services d’avocats spécialisés et des investigateurs privés. Seules les personnes mises en cause et les victimes bénéficiant des moyens financiers pourront bénéficier d’une justice de qualité. Telle est l’opinion de l’avocat célèbre, Jacques Vergès, qui affirme que la procédure accusatoire est injuste et n’évite pas les erreurs judiciaires en citant le système américain : « Quand vous êtes Simpson, que vous avez de l’argent, vous prenez les meilleurs avocats, vous influencez sans peine la presse. Si de surcroît votre avocat dispose d’un gros budget pour mener une enquête, vous serez acquitté. Si vous êtes un petit noir de l’Alabama, accusé dans des conditions troubles d’avoir tué un flic, vous vous retrouvez avec un petit avocat commis d’office, sans grande expérience des rouages médiatico-judiciaires, sans budget. Au final, vous serez condamné à mort. ».51 Nous pouvons en déduire que l’on risque d’aboutir à une justice à deux vitesses en violation du principe d’égalité de tous devant la justice.

C’est pour cette raison que les moyens humains et financiers doivent donc mis en oeuvre dans l’organisation de la réforme de la procédure pénale. En effet, il faudrait renforcer substantiellement les équipes des parquets chargés de suivre les enquêtes puisqu’elles devraient assumer le travail effectué jusqu’à présent par le juge d’instruction.

De plus, en accordant au Parquet des pouvoirs auparavant dévolus aux juges du siège et en réservant le déclenchement du procès pénal uniquement au procureur de la République, ne risque –t – on pas d’aboutir à « une caste d’intouchables pouvant violer la loi pénale en toute impunité assurée qu’elle est de l’inertie du parquet » ?52 Les affaires Elf, Borrel, Kieffer ou encore Clearstream auraient – elles pu voir le jour si les investigations avaient été sous le contrôle du Parquet soumis à la tutelle politique ? Il existe un risque de pression exercée sur le parquet pour enterrer une enquête en décidant de classer une affaire sans suite.

Par ailleurs, la création d’un nouveau juge de l’enquête et des libertés implique le renforcement de moyens financiers par le déploiement de postes de magistrats suffisants pour qu’ils puissent se consacrer sereinement à leur fonction, la reconnaissance d’un statut de haut niveau pour que ces juges puissent avoir autorité sur le procureur et enfin le renforcement de moyens juridiques afin que le juge puisse intervenir tout au long de l’enquête afin de trancher les litiges entre le parquet et la défense et notamment le contrôle du choix entre le régime restreint ou renforcé. Enfin, le dessaisissement du parquet devrait pouvoir être demandé à la juridiction d’appel par le juge des libertés en cas de dysfonctionnement grave.53..

IV. Le statut du Parquet et les développements
en droit européen

La question du statut du Parquet français se trouve à nouveau sous les feux de la rampe depuis le jugement de l’affaire Medvedyev54 le 10 juillet 2008 par la Cour européenne des droits de l’homme. Le contentieux porte sur les conditions dans lesquelles un bateau pavillon cambodgien transportant de la drogue fut arraisonné par un navire militaire français près du Cap-Vert. Les militaires français ont détenu à bord les membres de l’équipage durant treize jours jusqu’à Brest où ils ont été placés en garde à vue puis mis en examen pour trafic de stupéfiants. Une partie des marins ont alors introduit une requête en se fondant sur l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme devant la cour parce qu’ils s’estimaient victimes d’une privation arbitraire de liberté pendant les treize jours passés à bord en raison notamment de l’absence de contrôle de cette détention par une autorité judiciaire.55.

Les juges strasbourgeois ont fait partiellement droit à cette requête en formation de chambre. La Cour affirme que la privation de liberté – à la différence de l’arraisonnement du navire en tant que tel – ne reposait pas sur une base légale suffisante, tant au regard du droit international que du droit français. La Cour relève surtout « que les normes juridiques sus-évoquées n’offrent pas une protection adéquate contre les atteintes arbitraires au droit à la liberté » en affirmant, notamment, que « force est […] de constater que le procureur de la République n’est pas une « autorité judiciaire » au sens que la jurisprudence de la Cour donne à cette notion : comme le soulignent les requérants, il lui manque en particulier l’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif pour le pouvoir être ainsi qualifié»..56

Ainsi, si la France a été condamnée pour violation de l’article 5 § 1, en revanche sur le terrain de l’article 5 § 3 de la Convention,57 la Cour a estimé qu’il existait « des circonstances tout à fait exceptionnelles » qui permettaient une exception à l’«exigence de promptitude»58 pesant sur les Etats quant au fait de traduire aussitôt les personnes privées de liberté devant un juge.59 De même, la garde à vue de deux à trois jours sur le sol français a été jugé raisonnable par la Cour,60 de sorte que la requête est rejetée sur ce point. Cependant, la Cour rappelle une seconde fois que « la détention imposée aux requérants à bord du Winner n’était pas sous la supervision d’une « autorité judiciaire » au sens de l’article 5 (le procureur de la République n’ayant pas cette qualité) ».61

Contrairement au Conseil constitutionnel français62 qui a estimé que la notion d’« autorité judiciaire », au sens de l’article 66 de la Constitution,63 incluait les magistrats du parquet, la Cour européenne des droits de l’homme refuse la qualité d’autorité judiciaire au Procureur de la République. Cette solution des juges européens provient de l’absence d’indépendance du parquet vis-à-vis de l’exécutif. En effet, l’article 5 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dispose que « Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. A l’audience, leur parole est libre ». Dans les faits, l’ancienne Garde des Sceaux64 Rachida Dati n’a pas hésité à dire qu’elle était le « chef des procureurs » et a procédé à des mutations et à des convocations de manière brutale.

Le gouvernement français a demandé le renvoi devant la Grande Chambre mais cet arrêt « interpelle sur le statut ambigu du parquet ».65 La Grande Chambre66 a placé cette affaire en délibéré et rendra certainement son arrêt en fin d’année ou au début de l’année 2010.

Si la suppression du juge d’instruction doit être entérinée, en contre partie, il est plaidé pour une indépendance complète du Parquet vis-à-vis du pouvoir exécutif et un renforcement des droits de la défense considérés comme indispensables, qui seraient actuellement trop faibles par rapport aux enquêtes de la police.67

Pourtant, le Professeur Renucci estime que la décision des juges européens constitue un « séisme judiciaire » et s’il est incontestable que pose problème la dépendance du Parquet vis-à-vis du pouvoir exécutif puisqu’au sommet de la hiérarchie judiciaire se trouve le Garde des Sceaux, il y a dans le fait de refuser de considérer le Parquet comme une autorité judiciaire « un pas qu’il fallait oser franchir ».68 Il remarque que les membres du Parquet sont des magistrats qui appartiennent au corps judiciaire car ils sont recrutés par le même concours, peuvent passer du Parquet au siège et inversement tout au long de leur carrière et enfin « leur état d’esprit et leur indépendance ne saurait fluctuer aussi fortement au gré de leurs différentes affectations, même s’il est évident que les missions – et les garanties – ne sont pas les mêmes selon les fonctions ».

Force est de constater que l’accroissement des pouvoirs du parquet semble appartenir à un mouvement européen au détriment du juge d’instruction qui se trouve marginalisé. Ainsi, si l’on se tourne sur la scène de l’Union Européenne : le Traité de Lisbonne institue un Parquet Européen destiné à poursuivre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union ainsi qu’à lutter contre la criminalité grave ayant une dimension transfrontalière de manière transnationale.69

Par ailleurs, un rapport du Sénat intitulé L’instruction des Affaires Pénales publié en mars 2009 constate que l’examen des procédures pénales allemande, anglaise, espagnole, italienne, néerlandaise, portugaise et suisse montre la place grandissante du Ministère Public. L’Espagne est le seul pays où l’instruction des affaires pénales les plus importantes est encore réalisée par un juge. Les Pays-Bas et le Portugal ont conservé le juge d’instruction mais en restreignant son rôle. L’Allemagne70 et l’Italie ont supprimé le juge d’instruction pour confier l’instruction au Ministère Public respectivement en 1975 et en 1989.71 Enfin, la Suisse a récemment adopté un nouveau code de procédure pénale, qui fait disparaître le juge d’instruction au profit du Ministère Public.

Face à ce mouvement européen en défaveur du juge d’instruction, héritage de la procédure inquisitoire issu du ius commune, nous pouvons interroger à la suite du Professeur Renucci si la Cour européenne des droits de l’homme « cherche à imposer, sans en avoir eu le mandat, un modèle anglo-saxon de justice accusatoire à l’ensemble du continent ».72


  1. Discours de Monsieur le Président de la République à l’audience solennelle de la Cour de Cassation Mercredi 7 janvier disponible sur le site internet de la Cour de cassation 2009 <http://www.courdecassation.fr/institution_1/occasion_audiences_59/debut_annee_60/discours_m._sarkozy_12048.html>. Nous l’abrégerons par la suite Discours.↩︎

  2. Sur le juge d’instruction, voir notamment B. Bouloc, Procédure pénale, Paris, Dalloz, 21e éd, 2008, pp. 602 s. et P. Chambon et Ch. Guéry, Droit et Pratique de l’instruction Préparatoire. Juge d’instruction. Chambre de l’instruction, Paris, Dalloz, Collection Dalloz Action, 2007, 1040 p. G. Giudicelli-Delage, La figure du juge de l’avant-procès entre symboles et pratiques, in Le droit pénal à l’aube du troisième millénaire. Mélanges offerts à Jean Pradel, Paris, Cujas, 2006, pp. 335-347.↩︎

  3. Cette affaire a donné lieu à un procès aux assises de Saint-Omer (Pas-de-Calais) du 4 mai au 2 juillet 2004, puis un procès en appel à Paris en novembre 2005. La mère des enfants victimes des actes de pédophilie (elle-même mise en cause dans le dossier) a reconnu à l’audience que les treize accusés étaient innocents et qu’elle avait menti pendant plus de trois ans. Durant cette période, les vies de certains accusés ont été « fracassées » : longues périodes de détention provisoire, perte de la garde de leurs enfants, perte de leur travail, obligation pour certains de vendre leur maison …etc. Celle-ci provoqua une émotion dans l’opinion publique et mit en évidence les dysfonctionnements du monde politique, des médias, de l’institution judiciaire et des acteurs sociaux, notamment dans la lutte contre la pédophilie annoncée depuis 1996 au plus haut niveau de l’Etat. Cf. F. Aubenas, La méprise d’Outreau, Paris, Seuil, 2005, 254 p.; S. Guinchard, De l’irresponsabilité des juges d’instruction: pour combien de temps encore in Le droit pénal à l’aube du troisième millénaire. Mélanges offerts à Jean Pradel, Paris, Cujas, 2006, pp. 349-351.↩︎

  4. Rapport du Sénat, L’instruction des Affaires Pénales de mars 2009.↩︎

  5. Rapport Assemblée Nationale n° 3125, 2006-2007 au nom de la commission d’enquête chargée de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l’affaire dite d’Outreau et de formuler des propositions pour éviter leur renouvellement. Sur les suites législatives du drame d’Outreau, lire J. Pradel, Les suites législatives de l’affaire dite d’Outreau. À propos de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 in JCP n°14, 4 avril 2007, pp. 13-21.↩︎

  6. Art. 83-1 CPP: «Lorsque la gravité ou la complexité de l’affaire le justifie, l’information peut faire l’objet d’une cosaisine […] Le président du tribunal de grande instance dans lequel il existe un pôle de l’instruction ou, en cas d’empêchement, le magistrat qui le remplace désigne, dès l’ouverture de l’information, d’office ou si le procureur de la République le requiert dans son réquisitoire introductif, un ou plusieurs juges d’instruction pour être adjoints au juge d’instruction chargé de l’information. »  Nous utiliserons dans la suite de l’article l’abréviation CPP pour Code de Procédure Pénale et CP pour Code Pénal.↩︎

  7. Selon le principe de la collégialité, l’instruction préparatoire serait confiée à trois juges.↩︎

  8. Voir infra sur le report de cette mesure en 2011.↩︎

  9. Sur le juge d’instruction, lire P. Chambon et Ch. Guéry, Droit et Pratique de l’instruction préparatoire. Juge d’instruction. Chambre de l’instruction, Paris, Dalloz, 2007, 1040 p. ; B. Bouloc, Procédure pénale, Paris, Dalloz, 21e éd, 2008, pp. 602 s.↩︎

  10. H. Donnedieu de Vabres, « La réforme de l’instruction préparatoire » in RSC 1949, p. 500.↩︎

  11. Rapport préliminaire en 1989 et rapport final en juin 1990.↩︎

  12.  H. Leclerc, L’accès au juge d’instruction  in Justice et Cassation. Revue Annuelle des Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation. Dossier l’accès au juge, 2008, Paris, Dalloz, p. 128.↩︎

  13.  H. Leclerc, op. cit., p. 128.↩︎

  14. H. Leclerc, ibid ; Sur cette question, lire l’article intéressant de M.-R. Marrero, Entre poursuite et instruction : Ministère Public et Police Judiciaire, 1808-1957 in Staatsanwaltschaft. Europäische und amerikanische Geschichten (Herausgegeben von B. Durand, L. Mayali, A. Padoa Schioppa und D. Simon), Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 2005, pp. 171-202.↩︎

  15. Comité de réflexion sur la justice pénale. Rapport d’étape sur la phase préparatoire du procès pénal. La version définitive du rapport Léger devrait remise au Président de la République en septembre 2009. Sur le pré-rapport Léger, lire H. Matsopoulou, A propos du rapport d’étape du Comité de réflexion sur la justice pénale in JCP N°13, 25 mars 2009, pp.4-6 ; Ph. Conte, « Les propositions du pré-rapport du comité de réflexion sur la justice pénale » in Droit Pénal. Revue Mensuelle Lexisnexis Jurisclasseur, Juin 2009, pp. 6-8.↩︎

  16. H. Satzger, Die Rolle des Richters im Ermittlungsverfahren in Deutschland und Frankreich in 2. Deutsch-Französisches Strafrechtsvergleichendes Kolloquium „Der Bicentenaire des Codes d’instruction criminelle“ 13/14 März 2009 an der Universität des Saarlandes (Saarbrücken) (à paraître).↩︎

  17. Art. 40 al. 1 CPP ; S’il permet d’adapter la solution judiciaire à chaque cas, ce principe peut conduire à introduire un risque d’arbitraire entre les particuliers. Cf. L. Simat-Durand, Le parquet et l’opportunité des poursuites in Gaz. Pal. Doctrine, 20 juin 1996, pp.↩︎

  18. Art. 76 al. 4 CPP ; M. Le Monde, Le juge des libertés et de la détention : une nouvelle avancée ? in RSC 2001, pp. 51-54 ; C. Guéry, Le juge des libertés et de la détention : un juge qui cherche à mériter son nom » in Recueil Dalloz 2004, pp. 583-586.↩︎

  19. Art. 137-1 al. 4 CPP ; Le JLD intervient dans la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisée. Cf. Art. 706-88, 706-89, 706-90 et 706-95 CPP.↩︎

  20. Art. 79 CPP.↩︎

  21. B. Lavielle et J. Danet, « juge d’instruction : ni cet excès d’honneur ni cette indignité » in Gaz. Pal. Dimanche 22 au mardi 24 février 2009, p. 1.↩︎

  22. Tout ce qui n’est pas fixé dans les procès-verbaux ne pourra pas être invoqué dans la suite du procès.↩︎

  23. Le juge des libertés et de la détention peut décerner mandat de dépôt qui consiste dans l’ordre donné au chef de l’établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne mise en examen. Cf. supra p. 3.↩︎

  24. Art. 93 CPP.↩︎

  25. Discours, ibid.↩︎

  26. On oppose les magistrats du siège au magistrat debout ou Procureur de la République.↩︎

  27. Acide désoxyribonucléique.↩︎

  28. Discours, ibid.↩︎

  29. Discours, ibid.↩︎

  30. F. Tricaud, Le procès de la procédure criminelle à l’âge des Lumières in Archives de philosophie du droit, t. 39, Le Procès, Sirey, 1995, p. 145.↩︎

  31. « L’ancêtre du juge d’instruction est le lieutenant criminel, créé par la Déclaration de François Ier du 14 janvier 1522, et dont les Edits de Henri II de mai 1552 et novembre 1554 ont précisé les attributions. » Cf. P. Chambon et Ch. Guéry, op. cit, p. 10.↩︎

  32. H. Leclerc, op. cit., p. 126.↩︎

  33.  Erigé en tant que principe directeur de la procédure pénale, l’article préliminaire du CPP tel qu’il résulte de la loi du 15 juin 2000 dispose que « la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties ». Notons que le principe du contradictoire est prévu également par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cf. A. Beziz-Ayache, Dictionnaire de droit pénal général et de procédure pénale, v° Contradictoire (Principe du), 4e édition, Paris, Ellipses, 2008, pp. 60-61.↩︎

  34. A l’instar du mis en cause, la victime pourrait devenir partie à une enquête et bénéficier des droits du contradictoire et de la défense. Le système de la plainte avec constitution de partie civile serait transposé dans la phase préparatoire.↩︎

  35. L’avocat aurait accès aux procès-verbaux d’auditions de son client.↩︎

  36. Cl. Choquet et C. Giudicelli, Regards croisés : pratique du contradictoire durant l’instruction in Les Cahiers de la justice. Revue semestrielle de l’Ecole nationale de la magistrature, Vol. La prévention des erreurs judiciaires, Dalloz, 2008, pp. 90-98.↩︎

  37. P. Chambon et Ch. Guéry, op. cit., p. 105 s.↩︎

  38. Art. 11 CPP: « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »↩︎

  39. Discours, ibid.↩︎

  40. Pré-rapport p. 30.↩︎

  41. Sur les discussions dans la doctrine à propos du juge d’instruction, voir Ph. Conte, « Les galeux de la République » in JCP 2006 I 101 ; J. Pradel, „Haro sur le juge d’instruction“ in Recueil Dalloz 2006 n° 4 p. 244 ; idem, Un problème français : que faire du juge d’instruction ? in Festschrift für Heike Jung zum 65. Geburtstag am 23. April 2007, Nomos, 2007, pp. 729-736 ; idem, Tous les péchés du juge d’instruction méritent-ils sa mise à mort ? in Recueil Dalloz 2009 p. 438 s. ; G. Roujou de Boubée, Réformer ? oui Bouleverser non in Recueil Dalloz 2006, pp. 740-741 ; C. Giudicelli, Le juge d’instruction évoluera ou disparaîtra in AJ Pénal, n°2 Février 2009, pp. 68-71.↩︎

  42. Ph. Conte, Les propositions du pré-rapport du comité de réflexion sur la justice pénale in Droit Pénal. Revue Mensuelle Lexisnexis Jurisclasseur, Juin 2009, p. 7 et H. Matsopoulou, A propos du rapport d’étape du Comité de réflexion sur la justice pénale in JCP N°13, 25 mars 2009, pp.4-6.↩︎

  43. J. Leblois-Happe, Quelle collégialité pour l’instruction en 2010 ? in AJ Pénal n°9, Septembre 2008, p.364.↩︎

  44. M. Delmas-Marty, Le parquet, enjeu de la réforme pénale in Le Monde, 25 Mai 2009 www.apcars.org/le-parquet-enjeu-de-la-reforme-penale.↩︎

  45. Pré-rapport p. 8.↩︎

  46. M. Delmas-Marty, ibid.↩︎

  47. C. Giudicelli, Le juge d’instruction évoluera ou disparaîtra in AJ Pénal, n°2 Février 2009, p. 70.↩︎

  48. Voir supra p. 4.↩︎

  49. Blog de Philippe Bilger. <http://www.philippebilger.com/>↩︎

  50. Ph. Conte, Les propositions du pré-rapport du comité de réflexion sur la justice pénale in Droit Pénal. Revue Mensuelle Lexisnexis Jurisclasseur, Juin 2009, p. 8.↩︎

  51.  A. Fabbri, Je suis l’enfant qui joue. Interview de Jacques Vergès in Les cahiers de la justice. Revue semestrielle de l’Ecole nationale de la magistrature, Dalloz, hiver 2008, p. 130.↩︎

  52. Ph. Conte, ibid.↩︎

  53. M. Delmas-Marty, ibid.↩︎

  54. CEDH, 10 juillet 2008, Medvedyev c/ France, Affaire n° 3394/03. Nous abrégerons par la suite Affaire Medvedyev.↩︎

  55.  N. Hervieu, Le sort du parquet français en jeu devant la Cour européenne des droits de l’homme. Audience in <www.droits-libertes.org>.↩︎

  56. Affaire Medvedyev § 61.↩︎

  57. «toute personne arrêtée ou détenue […] doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires»↩︎

  58. Affaire Medvedyev § 65.↩︎

  59. En l’espèce, « L’inévitable délai d’acheminement du Winner vers la France » Cf. Affaire Medvedyev § 67.↩︎

  60. Affaire Medvedyev § 68.↩︎

  61. Affaire Medvedyev § 68.↩︎

  62. C.C. 93-326 DC, 11 août 1993, Loi relative aux contrôles et vérifications d’identité, § 6.↩︎

  63. « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. »↩︎

  64. Ministre de la Justice.↩︎

  65. F. Natali et L. L. Forster, Justice pour tous : une alternative à la suppression du juge d’instruction in Gaz. Pal. Dimanche 22 au Mardi 24 Mars 2009, p. 3.↩︎

  66. L’audience de la Grande Chambre s’est tenue le 6 mai 2009.↩︎

  67. Sur la question de l’indépendance en matière pénale des décisions du Ministère Public vis-à-vis de la tutelle du pouvoir exécutif, voir J. Pradel et J.-P. Laborde, Du ministère public en matière pénale à l’heure d’une éventuelle autonomie ? in Recueil Dalloz 1997 chron. 141-144 et A. Cadiot-Feidt, Quelques réflexions relatives à la suppression du juge d’instruction in Gaz. Pal. N°17 du 17 janvier 2009, p. 8.↩︎

  68.  J.F. Renucci, Un séisme judiciaire : pour la CEDH les magistrats du parquet ne sont pas une autorité judiciaire in Recueil Dalloz 2009 n°9, pp. 600-601. M.-L. Rassat, Encore et toujours la Cour européenne des droits de l’homme in JCP La Semaine Juridique Edition Générale N° 16-17. 15 Avril 2009. pp. 3-4.↩︎

  69. Traité de Lisbonne. Journal officiel de l’Union européenne, Chap. 4 Coopération judiciaire en matière pénale, Article 69 E. Voir aussi à ce sujet L. Picotti, La perspective de réforme des traités européens et la lutte contre la fraude in eucrim, 1-2, 2008, p.72.↩︎

  70. Sur la réforme en Allemagne, lire Ch. Wittekindt, Enterrement du juge d’instruction : révolution ou réforme ? in Questions d’Europe n°140, 22 juin 2009, pp. 1-6 et H. Satzger, ibid.↩︎

  71.   Sur la réforme en Allemagne, lire Ch. Wittekindt, Enterrement du juge d’instruction : révolution ou réforme ? in Questions d’Europe n°140, 22 juin 2009, pp. 1-6 et H. Satzger, ibid.↩︎

  72.  J.F. Renucci, ibid.↩︎

Author

Elisabeth Schneider

At the time of writing the eucrim article, Elisabeth Schneider was Researcher at the Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law; head of the section specialising in the criminal law of the francophone European countries.