La confiance mutuelle sous pression dans le cadre du transfert de personnes condamnées au sein de l’Union Européenne

Abstract

This article discusses the limits on mutual trust in the context of transfer of sentenced persons following the CJEU’s Aranyosi and Căldăraru judgment. It summarizes the main findings of a recent legal and empirical analysis of mutual recognition cases conducted in five EU Member States: Italy, the Netherlands, Sweden, Romania, and Poland. The research conducted contends that the presumption of mutual trust existing between the EU Member States is a legal fiction. In the context of transfer of a custodial sentence from one country to another based on mutual recognition and mutual trust, failure of the latter can have very negative effects on judicial cooperation and, consequently, on the fight against crime. Non-compliance with individuals’ fundamental rights can undermine the very essence of judicial cooperation and, with it, the European project. Such failure can only be prevented if the EU endeavours to establish and maintain a truly integrated penal policy − with concern for individuals at its very core − and if the Member States accept and abide by the common European values.

I. Introduction*

Au sein de l’Union Européenne (UE) et, en particulier, dans les domaines de compétence de l’Espace de Liberté, de Sécurité et de Justice (ELSJ),1 les relations entre États membres sont basées sur l’existence d’une confiance mutuelle. Cette confiance existe car tous les États membres sont censés partager un ensemble de valeurs énumérées à l’article 2 du Traité sur l’Union Européenne (TUE) de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités.2 Le respect pour les droits de l’homme, plus particulièrement, est censé être équivalent dans toute l’Union en raison de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne (la Charte) qui a force obligatoire pour tous les États membres dès lors qu’ils agissent dans le cadre du droit de l’Union et, dans les autres cas,3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme (CEDH) à laquelle tous les État membres sont partis.

Toutefois, l’équivalence dans le respect des droits de l’homme existe peut-être sur le papier, mais il en va tout autre en pratique. D’une manière générale, ainsi que le rappelle le Préambule de la Charte, l’Union place la personne au cœur de son action en instituant la citoyenneté de l’Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice. Il est donc de la nature même de l’Union que l’intérêt de l’individu soit concrètement et adéquatement protégé lors de la mise en œuvre, par les États membres des politiques Européennes en matière de lutte contre le crime et de protection des droits fondamentaux. C’est en gardant cet objectif présent à l’esprit qu’a été entreprise la recherche dont les résultats furent publiés en janvier 2018 sous le titre « Mutual Trust under Pressure, the Transferring of Sentenced Persons in the EU. Transfer of Judgments of Conviction in the European Union and the Respect for Individual’s Fundamental Rights ».4 Cette recherche, cofinancée par la Commission Européenne, a été conduite sous l’égide de l’Université d’Utrecht dans cinq pays membres de l’UE, à savoir l’Italie, la Pologne, la Roumanie, la Suède et les Pays-Bas.5 Son objectif était, dans ces cinq pays, d’analyser les conséquences concrètes de la jurisprudence Aranyosi et Căldăraru et, plus généralement, du respect des droits fondamentaux de l’individu dans le cadre des opérations de transfert de prisonniers en application du principe de reconnaissance mutuelle.

Ce court article a pour but de faire état de certains résultats obtenus au terme de cette recherche. A cette fin, il sera nécessaire, premièrement, de rappeler le champ d’application du principe de confiance mutuelle dans le cadre du transfert de prisonniers au sein de l’Union ; puis, dans un second temps, de résumer les principaux résultats de la recherches entreprises. Finalement, la conclusion s’aventurera sur de possibles pistes de réflexion pour répondre à la crise de confiance que traverse actuellement la coopération pénale, voire la construction européenne dans son ensemble.

II. Conditions de détention et confiance mutuelle

Dans le domaine pénal, la confiance mutuelle est nécessaire afin de faciliter la libre circulation des décisions judiciaires et de compenser l’absence de frontières et la liberté de circulation des personnes dans l’Union. Elle a permis la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle qui régit la coopération pénale et la lutte contre le crime.6 Ce dernier principe oblige les autorités d’un État membre (autorité d’exécution), qui reçoivent une décision judiciaire prise par les autorités d’un autre État membre (autorité d’émission), à reconnaître cette décision et à l’exécuter. En sus de la Charte, un ensemble de garanties procédurales fondamentales ont été imposées aux États membres pour assurer le bon fonctionnement de la reconnaissance mutuelle.7 Si d’aventure il existait un doute quant à la conformité de cette décision avec les droits fondamentaux de l’individu qu’elle affecte, celui-ci devrait se retourner contre les autorités d’émission de la décision. Les seules exceptions au principe qui permettent un contrôle de la décision étrangère par l’autorité d’exécution sont restrictivement énumérées et doivent être interprétées de manière stricte.8 Autrement dit, les autorités d’exécution du pays A qui reçoivent une décision prise par le pays B ont une obligation, au sens du droit de l’Union, de considérer cette décision comme un ‘produit’ de fabrique quasi nationale. Ainsi, il est interdit aux autorités d’exécution, non seulement de vérifier si l’autre État membre, sauf dans des cas exceptionnels,9 a effectivement respecté, dans un cas concret, les droits fondamentaux de l’UE, mais encore, lorsqu’un contrôle est autorisé, d’exiger de cet État un niveau de protection national des droits fondamentaux plus élevé que celui de l’UE.10 Il va sans dire que la confiance mutuelle pèse particulièrement lourd sur les épaules des juges nationaux qui peuvent se sentir relégués à l’état de simple «juge enregistreurs» – contrôleurs de la forme des décisions sans pouvoir de contrôle sur le fond. Le poids est d’autant plus lourd à porter que la reconnaissance mutuelle peut avoir pour conséquence le transfert d’une personne vers un autre État où elle sera détenue dans des conditions contraires à l’interdiction de la torture protégée par l’article 4 de la Charte correspondant à l’article 3 de la CEDH.

Compte tenu du caractère absolu de ce droit et du lien privilégié qu’il entretient avec le droit à la dignité humaine, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a autorisé un renversement de la présomption de confiance mutuelle lorsqu’il existe un risque réel de violation de l’article 4 de la Charte. En particulier, le 5 avril 2016, dans les affaires jointes Pál Aranyosi et Robert Căldăraru, la CJUE a rendu une décision capitale pour l’avenir de la coopération judiciaire en matière pénale dans l’Union Européenne.11 Étendant sa jurisprudence en matière d’asile12 au domaine pénal, et plus particulièrement, à celui du mandat d’arrêt Européen (MAE), la CJUE a décidé qu’une autorité judiciaire chargée de l’exécution d’un tel mandat ne pouvait pas remettre vers un autre État membre une personne suspectée de la commission d’une infraction pénale, ou déjà condamnée à une peine d’emprisonnement, sans être certaine que cette remise ne conduirait pas à un traitement inhumain ou dégradant de cette personne au sens de l’article 4.13 La décision prise dans les affaires Aranyosi et Căldăraru permet au juge de l’exécution de retarder le transfert de la personne requise tant qu’il n’a pas de certitude que cette personne sera détenue dans une prison conforme aux exigences minimums de dignité humaine.

Le contrôle se fait en deux étapes : Premièrement, le juge doit être en possession « d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés sur les conditions de détention qui prévalent dans l’État membre d’émission et démontrant la réalité de défaillances soit systémiques ou généralisées, soit touchant certains groupes de personnes, soit encore certains centres de détention ».14 En second lieu, il doit apprécier « de manière concrète et précise, s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée courra ce risque en raison des conditions de sa détention envisagées dans l’État membre d’émission ».15 Afin d’écarter tout doute, il lui est demandé de s’informer auprès des autorités d’émission sur le lieu et les conditions précises de détention prévues pour la personne requise.16 De manière ultime, si ce juge n’obtient pas cette certitude dans un délai raisonnable, il lui est permis de mettre fin à la procédure de remise du MAE.17

Cette décision était attendue dans la mesure où contrairement à ce qu’une lecture « sur papier » du principe de confiance mutuelle laisse suggérer, le respect des droits fondamentaux au sein de l’UE n’est, en pratique, certainement pas parfait. Nombreux sont les pays où les prisons souffrent de défaillances systématiques contraires aux droits de l’homme et dénoncées régulièrement par les organes du Conseil de l’Europe18 ou les jugements pilotes de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (la Cour Européenne).19 Le jugement Aranyosi et Căldăraru a apaisé certains doutes des autorités d’exécution en ce qui concerne le respect futur du droit à ne pas souffrir d’un traitement dégradant.

Mais qu’en est-il, par exemple, des situations où le juge s’inquiète de la validité même de la décision étrangère au regard du droit à un procès équitable ? Doit-il accepter toute décision au nom de la confiance mutuelle même lorsque le procès qui l’a précédé semble entaché de violations graves de ce droit ? Qu’en est-il du droit au respect de la vie privée auquel la décision de transfert peut sérieusement porter atteinte ? Par ailleurs, quelle sont les conséquences pratiques d’un renversement du principe de confiance mutuelle sur l’obligation de transmettre un jugement de condamnation pénale, voire une personne condamnée, dans le cadre d’autres procédures que le MAE ? Ainsi comment le respect des droits fondamentaux influence-t-il la mise en œuvre de la Décision Cadre 2008/909 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution ou la Décision Cadre 2008/947 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution ?20

III.  De l’impact pratique de la jurisprudence Aranyosi et Căldăraru en Italie, Pologne, Roumanie, Suède et aux Pays-Bas

1.  Le cadre de la recherche

C’est dans le but de répondre à ces questions, que la recherche précitée dans l’introduction a été mise en place afin non seulement de faire une analyse légale de la mise en œuvre du MAE, des décisions-cadres 2008/909 et 2008/947 et de la politique de respect des droits de l’homme incarnée par la Charte et les directives procédurales adoptées en matière pénale, mais surtout de procéder à une analyse « sur le terrain » de la mise en œuvre de ces politiques et de l’influence du principe de confiance mutuelle sur l’obligation de reconnaissance mutuelle. En particulier, les conséquences pratiques de la jurisprudence Aranyosi et Căldăraru ont été analysées. Ainsi, des entretiens avec des juges, procureurs, avocats, détenus et organisations non gouvernementales ont été menés, analysés et transcrits par des criminologues.

Le cadre théorique établi pour la recherche s’est concentré sur trois droits fondamentaux, à savoir :

  • Le respect du droit à un procès équitable tel que protégé par l’article 6 de la CEDH, les articles 47 et 48 de la Charte et les directives 2010/64, 2012/13 et 2013/48 ;

  • Le droit au respect à la vie familiale tel que garantit par l’article 8 de la CEDH et 7 de la Charte et,

  • Le respect des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte sur l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants.

L’influence du respect de ces droits fondamentaux a été analysée de manière chronologique aux trois étapes du processus de reconnaissance mutuelle. En premier lieu, la question était posée de savoir si une possible violation dans le passé affectant un jugement de condamnation devant être reconnu avait une influence sur la décision de reconnaître ce jugement (violations passées). En second lieu, les garanties procédurales fondamentales encadrant la mise en œuvre de la reconnaissance mutuelle sont-elles suffisantes pour renforcer la confiance mutuelle ou bien la reconnaissance mutuelle souffre-t-elle d’insuffisances procédurales limitant ou empêchant son bon fonctionnement (violations présentes) ? En dernier lieu, la décision adoptée par la CJUE dans les affaires Aranyosi et Căldăraru est-elle de nature à apaiser de manière suffisante les craintes des autorités nationales compétentes vis-à-vis du risque de violation future des droits fondamentaux dans un État membre voisin (violations futures) ?

2.  Les principaux résultats de la recherche

Les résultats de la recherche ont mis à jour, que d’une manière générale, le principe de confiance mutuelle dans le cadre du transfert de personnes condamnées à la prison ou de jugements de condamnation autres qu’à des peines de prison est accepté dans la législation et/ou jurisprudence nationale. La violation passée du droit à un procès équitable ne semble pas poser de problèmes majeurs. En particulier, l’harmonisation du principe ne bis in idem et des droits de la défense dans le cadre de procès par contumace offrent suffisamment de garanties aux praticiens nationaux quant au respect de ces droits.21 En revanche, certains États membres, tels que les Pays-Bas22 s’interrogent sur l’application au MAE de la jurisprudence de la Cour Européenne en matière de déni de justice flagrant. Cette jurisprudence interdit à un État de procéder à l’extradition d’une personne lorsque le procès qui a abouti au jugement est vicié par un déni de justice flagrant du droit à un procès équitable ou de la prohibition de la torture.23 Quant à elles, les violations (présentes) possibles du droit à un procès équitable dans le cours de la procédure de reconnaissance ne semblent pas affecter la décision de reconnaissance. Les autorités compétentes étant confiantes que de telles violations seront réparées dans le pays d’origine de la décision.

Il n’en demeure pas moins que certaines tensions perdurent en pratique en ce qui concerne le risque de violation future des droits fondamentaux de la personne affectée par la reconnaissance mutuelle. C’est essentiellement le respect des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte et le champ d’application de la jurisprudence Aranyosi et Căldăraru qui posent problèmes. Deux types de problèmes sont mis en avant : d’un côté, il existe des divergences importantes dans la mise en œuvre de cette jurisprudence entre les États membres et, plus généralement, de celle du principe de confiance mutuelle et, d’un autre côté, le régime de la confiance mutuelle reste flou dans le cadre des décisions-cadres 2008/909 et 2008/947.

En ce qui concerne le premier type de problème, il doit tout d’abord être fait état du manque de clarté concernant la charge de la preuve des conditions de détention au premier stade du contrôle dans l’application de la jurisprudence Aranyosi et Căldăraru. Dans la plupart des cas, c’est à la défense d’apporter cette preuve, mais en l’absence de critères précis et de réseau officiel transnational entre conseils, il existe des divergences dues aux différences socio-économiques entre les personnes concernées. Les problèmes sont plus marqués en ce qui concerne la deuxième étape du contrôle de la jurisprudence Aranyosi et Căldăraru. L’échange d’informations entre autorités judiciaires se révèle parfois difficile soit en raison de la barrière linguistique, soit en raison de l’important pouvoir discrétionnaire accordé aux autorités d’exécution pour poser des questions aux autorités d’émission. L’étendue et la nature du contrôle ainsi exercé s’illustrent parfois par des questionnaires très longs et détaillés. Par exemple, en Italie, il n’est pas rare que les questions posées portent non seulement sur le lieu de détention, mais encore, pour n’en nommer que quelques-unes, sur les conditions exactes d’hygiène ou la propreté de la cellule.24

Par ailleurs, il existe aussi d’importantes divergences entre les pays en ce qui concerne le délai pour l’obtention des informations.25 Il faut aussi noter que certains pays, comme les Pays-Bas, réclament des « assurances » que la personne requise ne sera pas détenue dans tel ou tel établissement26 alors que de telles assurances ne sont pas considérées comme élément de preuve suffisant dans d’autres pays, comme la Suède.27 Enfin, il semble que certains pays font preuve de réticence et n’appliquent simplement pas la jurisprudence Aranyosi et Căldăraru. En particulier, des entretiens avec des juges Roumains montrent que le refus de considérer les conditions de détention à l’étranger résulte du fait que les conditions de détention en Roumanie sont elles-mêmes préoccupantes.28 Ces juges justifient leurs décisions par une application stricte du principe de confiance mutuelle. Il existe donc une « polarisation » entre pays « sceptiques » et pays « confiants ».

En ce qui concerne le second type de problème, l’étude de la Décision Cadre 2008/909 en particulier, révèle qu’il existe d’importantes différences entre pays sur la prise en compte des conditions de détention dans le contrôle exercé au titre du transfert de prisonniers. Bien sûr le système de reconnaissance mutuelle mis en œuvre par la Décision Cadre 2008/909 est différent de celui du MAE. Les rôles des autorités nationales sont en quelque sorte inversés. Ce sont les autorités d’émission du pays qui a procédé à la condamnation de la personne qui décident de transférer vers l’État d’exécution, le prisonnier, ou le jugement le concernant au cas où cette personne réside dans ce dernier État. L’exécution de la peine d’emprisonnement n’aura donc pas lieu dans le pays d’émission comme c’est le cas dans le MAE, mais dans le pays d’exécution.29 Bien entendu la confiance mutuelle lie toutes les autorités nationales, qu’elles soient émettrices ou exécutrices d’une demande de reconnaissance mutuelle. Toutefois, les conditions de détention qui peuvent affecter le transfert d’un prisonnier, contrairement au MAE, ne joue pas au niveau du refus d’exécution de la demande, mais à celui de son émission. Rien n’oblige une autorité à procéder au transfert d’un prisonnier vers un autre État membre, et il est rapporté qu’il est peu probable qu’un pays d’exécution mette en avant les conditions de détention dans ses propres établissements pour refuser la requête. Quand bien même il le ferait, un tel motif de refus n’est pas prévu par la décision-cadre. La raison officielle pour procéder à un transfert est l’objectif pénal de réhabilitation poursuivi par la décision-cadre. Un transfert devrait être commandé par la volonté de permettre une meilleure réhabilitation du détenu.30 Il résulte toutefois de la recherche que la Décision Cadre n’impose pas de critères minimums pour déterminer s’il existe de bonnes chances de réinsertion dans tel ou tel pays. Par conséquent, chaque pays procède de manière différente. Le même constat est fait en ce qui concerne la Décision Cadre 2008/947. Deux observations peuvent ici être faites.

Premièrement, les contrôles des conditions de détention dans le pays d’exécution ne sont pas clairement pris en compte lorsqu’un transfert est décidé. Bien entendu, la jurisprudence Aranyosi et Căldăraru ne s’adresse pas, a priori, aux autorités en charge du transfert de prisonniers, qui d’ailleurs ne sont pas nécessairement des autorités judiciaires au sens du MAE. Il n’en reste pas moins que sur le fond une autorité décidant du transfert d’un prisonnier devrait clairement s’y opposer s’il existe un risque réel de violation de l’article 4 de la Charte, et ce aux mêmes conditions que celles qui s’appliquent au MAE. Toutefois, la recherche a démontré qu’il existe d’importantes carences en l’espèce. Par exemple, un détenu peut être transféré sans son consentement dans certaines circonstances, et la décision de transfert ne peut pas faire l’objet d’un recours effectif.31 Dès lors, il peut paraître difficile, pour ne pas dire impossible, d’obliger l’autorité d’émission à procéder à une évaluation au titre de l’article 4 de la Charte.

Deuxièmement, la première observation est confortée, voire aggravée, par le fait que certains pays, tel que l’Italie, affichent clairement l’objectif d’utiliser la Décision Cadre dans le but de se « débarrasser » des prisonniers étrangers et de contribuer à l’amélioration des conditions de détention nationales à la suite de l’arrêt Torreggiani rendu par la Cour Européenne qui a condamnée l’Italie pour ses prisons surpeuplées.32 Aux Pays-Bas, en revanche, il est clairement décidé que le transfert de prisonnier ne doit pas avoir pour but de réduire la population carcérale d’un pays dont les conditions de détention souffrent de déficiences systématiques.33 Il est clair que les divergences de conception concernant la réhabilitation des prisonniers et la différence entre MAE et transfert de prisonnier en ce qui concerne les conditions de détention sont pour le moins problématiques dans une Union Européenne censée respecter les droits fondamentaux des citoyens.

IV.  Conclusion

Les observations faites lors de la recherche menée appellent non seulement à un respect impératif des valeurs communes sur lesquelles l’Union est fondée mais aussi à une meilleure intégration des politiques pénales en Europe. Des mesures tant au niveau européen qu’au niveau national doivent être prises.34

Tout d’abord au niveau européen, l’œuvre de clarification du principe de confiance mutuelle et de ses implications pour l’obligation de reconnaissance mutuelle entreprise par la CJUE doit être poursuivie dans un esprit d’intégration et de respect des droits fondamentaux.35 La clarification peut aussi être menée à bien grâce à des mesures de droit souple adoptées par la Commission Européenne.36 Il est aussi temps d’envisager l’adoption de critères minimums concernant les conditions de détention dans les prisons européennes.37 L’article 82(2)b du TFUE (voire l’article 352) concernant le droit des personnes dans la procédure pénale peut servir de base légale. En effet, de bonnes conditions de détention doivent être exigées tant pour les personnes définitivement jugées que pour celles qui sont en détention préventive en attendant d’être jugées. Enfin, il est urgent de procéder à une analyse plus profonde du respect de l’article 4 de la Charte dans le cadre du transfert de prisonniers opéré à l’aune de la Décision Cadre 2008/909. Le rôle de la défense doit être renforcé, et si nécessaire, la Décision Cadre amendée. Dans une Union où l’individu doit être au centre de la construction européenne et de son ELSJ, les déclarations d’intention devraient être suivies d’effet.

Au niveau national, il est essentiel que tous les États membres respectent les normes communes établies dans l’Union. Ce d’autant plus que certaines de ces normes sont établies pour sauvegarder les valeurs de l’Union. Les gouvernements doivent accepter que la lutte contre le crime, et donc, la protection des citoyens, impliquent nécessairement le respect des droits fondamentaux des personnes sujettes à la justice pénale garantis par le droit de l’Union. Dans un contexte de coopération rapprochée entre autorités judiciaires fondée sur la confiance mutuelle, l’un ne va pas sans l’autre. Si les droits fondamentaux Européens sont bafoués en pratique, une crise de confiance s’installe et il n’y a pas de coopération possible. En fin de compte, personne n’est gagnant car une absence de coopération peut aboutir à une absence de condamnation ou à la remise en liberté d’une personne condamnée. Les mesures nécessaires pour l’amélioration des conditions de détention sont connues et constamment mises en avant par les organes du Conseil de l’Europe en particulier.38 Les efforts produits par certains États afin d’améliorer les conditions de détention dans leurs prisons doivent être poursuivis, voire amplifiés. Mais cela serait une erreur de croire que seuls les problèmes pratiques liés à la prohibition de la torture et des traitements dégradants mettent en danger la coopération judiciaire et la lutte contre la criminalité.

Les observations faites dans le cadre de la mise en œuvre de la jurisprudence Aranyosi et Căldăraru sont valables lorsque l’essence même de certains droits fondamentaux, quand bien même il ne s’agirait pas de droits absolus, est mise en péril par la politique d’un État membre. Les évènements récents relatifs aux violations de l’État de droit qui ont entraînées le déclenchement de l’article 7 TUE par la Commission Européenne à l’encontre de la Pologne viennent confirmer cette conclusion. Prenant en compte la proposition motivée de la Commission constatant l’existence, dans ce pays, d’un risque clair de violation des valeurs communes visées à l’article 2 TUE,39 la CJEU a récemment étendu sa jurisprudence Aranyosi et Căldăraru aux garanties d’un procès équitable rendu par un tribunal indépendant.40 La haute juridiction décide ainsi que la présomption de confiance mutuelle peut être réfutée s’il existe un risque réel de violation du droit fondamental à un procès équitable garanti par l’article 47 (2) de la Charte, en raison de défaillances systémiques ou généralisées en ce qui concerne l’indépendance du pouvoir judiciaire de l’État membre d’émission et que la personne concernée court un tel risque si sa remise a lieu. Les conséquences de cette nouvelle étape dans la polarisation entre États ne se sont pas fait attendre et les premières décisions nationales de refus de remise ont déjà été prises.41

Il est loisible aux autorités politiques des pays concernés42 de prétendre que leurs politiques aux couleurs totalitaires sont justifiées par une identité nationale spécifique et différente.43 Toutefois, ces différences ne doivent pas aller à l’encontre des valeurs qui soutiennent le projet Européen et qui ont été acceptées par l’ensemble des pays membres comme le seraient les termes d’un contrat. Le non-respect de ces valeurs n’a pas qu’un prix politique. Il a aussi un prix bien plus précieux pour tout le monde, celui de la coopération judiciaire et de la lutte contre le crime.


  1. * Je souhaite remercier Thomas Wahl, rédacteur en chef de la revue eucrim à l'Institut Max Planck de droit pénal étranger et international et Anna Pingen, doctorante à l’Institut, pour leurs commentaires concernant une première version de cet article.

    Article 3(2) du TUE et 67 TFUE.

  2. Cour de Justice de l’Union Européenne, Avis 2/13 du 18 décembre 2014, paragraphe 168.

  3. Cour de Justice de l’Union Européenne, Affaire C-256/11 du 15 novembre 2011, Murat Dereci et autres contre Bundesministerium für Inneres, paragraphe 72.

  4. T. Marguery (ed.), Mutual Trust under Pressure, the Transferring of Sentenced Persons in the EU (Wolf Legal Publishers, Oisterwijk, 2018). Voir ausi https://euprisoners.eu (dernier accès octobre 2018).

  5. Universités de Babes Bolej, de Wroclaw, de Lund, de Bologna et d’Utrecht.

  6. Articles 67 et 82 TFUE.

  7. En particulier, le droit à l’assistance d’un avocat, le droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales et le droit à l'information dans le cadre des procédures, ont fait l’objet d’une harmonisation minimale. Voir Directive 2010/64/UE du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales [2010] JO L 280/1 ; Directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 sur le droit à l’information dans le cadre des procédures pénales [2012] JO L 142/1 ; et, Directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires [2013] JO L 294/1.

  8. Voir ainsi Cour de Justice de l’Union Européenne, Affaire C-220/18 PPU du 25 juillet 2018, ML, paragraphe 54 et C-216/18 PPU du 25 juillet 2018, LM, paragraphe 41.

  9. Cour de Justice, Avis 2/13 op. cit., paragraphe 191.

  10. Cour de Justice, Affaire C-220/18 PPU op. cit., paragraphe 50.

  11. Cour de Justice, Affaires Jointes C-404/15 et C-659/15 PPU du 5 avril 2016, Pál Aranyosi et Robert Căldăraru. Pour des annotations de cette décision voir notamment A. Willems, “Mutual Trust as a Term of Art in EU Criminal Law: Revealing its Hybrid Character”, European Journal of Legal Studies, 2016 Vol 9 No 1 p. 211–249 ; G. Anagnostaras, “Mutual confidence is not blind trust! Fundamental rights protection and the execution of the European arrest warrant: Aranyosi and Căldăraru”, Common Market Law Review, 2016 Vol 53 No 6 p. 1675–1704 ; T. Marguery, “Rebuttal of Mutual Trust and Mutual Recognition in Criminal Matters: Is ‘Exceptional’ Enough?,” European Papers, 2016 Vol 1 No 3 p. 943–963.

  12. Cour de Justice de l’Union Européenne, Affaires Jointes C-411/10 et C-493/10 du 21 décembre 2011, N. S. (C-411/10) contre Secretary of State for the Home Department et M. E. et autres (C-493/10) contre Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform. Voir sur ce sujet C. Costello, M. Mouzourakis, “Reflexions on reading Tarakel: Is ‘How Bad is Bad Enough’ Good Enough?,” Asiel&Migrantenrecht, 2014 Vol 10 p. 404-411

  13. Cour de Justice, Affaires Jointes C-404/15 et C-659/15 PPU op. cit., paragraphe 88.

  14. Cour de Justice, Affaires Jointes C-404/15 et C-659/15 PPU op. cit., paragraphe 89.

  15. Cour de Justice, Affaires Jointes C-404/15 et C-659/15 PPU op. cit., paragraphe 92.

  16. Cet échange d’information doit se faire dans l’urgence en application de l’article 15(2) de la Décision Cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres [2002] JO L 190/1 ; voir aussi Cour de Justice de l’Union Européenne, Affaire C-367/16 du 23 janvier 2018, Dawid Piotrowski, paragraphes 60 et 61.

  17. Cour de Justice, Affaires Jointes C-404/15 et C-659/15 PPU op. cit., paragraphe 104.

  18. Voir en particulier les rapports annuels du Comité européen pour la prévention de la torture

    et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, sur https://www.coe.int/fr/web/cpt (dernier accès octobre 2018).

  19. Voir les jugements pilotes concernant les conditions de détention dans les prisons des pays membres de l’Union, par exemple Cour Européenne des Droits de l’Homme, Jugement du 8 janvier 2013, Torreggiani et autres c. Italie, Requêtes nos 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 et 37818/10 ; Jugement du 25 janvier 2015, Neshkov et autres c. Bulgarie, Requêtes nos 36925/10, 21487/12, 72893/12, 73196/12, 77718/12 and 9717/13 ; Jugement du 10 mars 2015, Varga et autres c. Hongrie, Requêtes nos 14097/12, 45135/12, 73712/12, 34001/13, 44055/13, and 64586/13 ; Jugement du 6 septembre 2016, W.D. c. Belgique, Requête no. 73548/13 et Jugement du 25 avril 2017, Rezmiveș et autres c. Roumanie, Requêtes nos 61467/12, 39516/13, 48231/13 et 68191/13.

  20. Décision Cadre 2008/909/JAI du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution [2008] JO L 327/27 et Décision Cadre 2008/947/JAI du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution [2008] JO L 337/102.

  21. Il doit être noté que cette harmonisation a eu lieu tant par voie législative que par voie judiciaire. On notera ainsi la présence de motifs de non-exécution des décisions cadres en cas de violation du principe ne bis in idem ou des droits de la défense dans le cadre d’un procès par contumace. Concernant ces motifs, l’harmonisation a été complétée par la jurisprudence de la CJUE, voir par exemple concernant ne bis in idem Cour de Justice de l’Union Européenne, Affaire C-261/09 du 16 novembre 2010, Gaetano Mantello et concernant l’article 4a les décisions suivantes Cour de Justice de l’Union Européenne, Affaire C-270/17 PPU du 10 août 2017, Tadas Tupikas ; Cour de Justice de l’Union Européenne, Affaire C-108/16 PPU du 24 mai 2016 Paweł Dworzecki ; Cour de Justice de l’Union Européenne, Affaire C-271/17 du 10 août 2017 Sławomir Andrzej Zdziaszek.

  22. Voir, en particulier, T. Marguery (ed.), Mutual Trust under Pressure, the Transferring of Sentenced Persons in the EU, op. cit. p. 206–209 and 236.

  23. En particulier, Cour Européenne des Droits de l’Homme, Jugement du 7 juillet 1989, Soering c. Royaume Unis, Requête no. 14038/88, paragraphe 113 ; Cour Européenne des Droits de l’Homme, Jugement du 17 janvier 2012, Othman (Abu Qatada) c. Royaume Unis, Requête no. 8139/09, paragraphes 259 et 263. Concernant la notion de déni flagrant voir aussi Conclusion de l’Avocat Général Sharpston dans l’Affaire C-396/11, Ciprian Vasile Radu.

  24. T. Marguery (ed.), Mutual Trust under Pressure, the Transferring of Sentenced Persons in the EU, op. cit. p. 155–156.

  25. Par exemple, 30 jours maximum en Italie et aucun délai spécifique aux Pays Bas (toutefois la détention provisoire ne peut excéder 9 mois).

  26. Voir T. Marguery (ed.), Mutual Trust under Pressure, the Transferring of Sentenced Persons in the EU, op. cit. p. 216–218. Voir aussi le récent rapport écrit pour le Comité LIBE “Criminal procedural laws across the Union – A comparative analysis of selected main differences and the impact they have over the development of EU legislation” (2018) p. 106–107 disponible sur http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2018)604977 (dernier accès octobre 2018).

  27. Voir T. Marguery (ed.), Mutual Trust under Pressure, the Transferring of Sentenced Persons in the EU, op. cit. p. 396–397.

  28. Voir T. Marguery (ed.), Mutual Trust under Pressure, the Transferring of Sentenced Persons in the EU, op. cit. p. 352.

  29. Il doit toutefois être précisé que dans le cadre d’un MAE, une personne de la nationalité de l’État d’exécution peut aussi effectuer sa condamnation dans ce pays s’il en a la nationalité ou en est résident et que ce pays s’engage réellement à exécuter la peine, voir les articles 4(6) et 5(3) de la Décision Cadre.

  30. Cet objectif est aussi celui recherché par la Décision Cadre 2008/947.

  31. Ceci est le cas du prisonnier dont la nationalité est celle de l’État membre d’exécution, ou si cette personne sera déportée ou a fui vers ce pays ou y a retourné en raison d’une procédure pénale à son encontre (article 6(2)).

  32. Cour Européenne des Droits de l’Homme, Jugement du 8 janvier 2013, Torreggiani et autres c. Italie, op. cit..

  33. Voir T. Marguery (ed.), Mutual Trust under Pressure, the Transferring of Sentenced Persons in the EU, op. cit. p. 237–238.

  34. Les mesures mentionnées ici sont loin d’être exhaustives. Voir aussi “Criminal procedural laws across the Union – A comparative analysis of selected main differences and the impact they have over the development of EU legislation” (2018) op. cit..

  35. A cet égard, il est utile de mentionner la récente décision prise par la CJUE dans l’affaire C-220/18 PPU op. cit. qui réponds à un certain nombre de questions concernant le champ d’application de la jurisprudence Aranyosi et Căldăraru. Ainsi la CJUE décide au paragraphe 87 que le contrôle des conditions par les autorités d’exécution ne doit porter que sur « les établissements pénitentiaires dans lesquels, selon les informations dont elles disposent, il est concrètement envisagé que cette personne soit détenue, y compris à titre temporaire ou transitoire. » Par ailleurs, la liste des questions posées au titre de l’article 15(2) MAE doit être strictement limitée aux questions nécessaires pour évacuer le risque de violation de l’article 4 de la Charte et 3 ECHR au sens de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, par exemple, dans son Jugement du 20 octobre 2016, Muršić c. Croatie, Requête no. 7334/13 paragraphes 102-141.

  36. Voir par exemple la Communication de la Commission — Manuel concernant l'émission de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen 2017/C 335/01.

  37. Il y a lieu de rappeler l’absence regrettable de suivi du Livre Vert sur les conditions de détention publié par la Commission le 14 juin 2011, voir Commission Européenne « Renforcer la confiance mutuelle dans l'espace judiciaire européen – Livre vert sur l'application de la législation de l'UE en matière de justice pénale dans le domaine de la détention » COM (2011) 0327 final.

  38. Voir par exemple : Cour Européenne des Droits de l’Homme, Jugement du 10 mars 2015, Varga et autres c. Hongrie, op. cit. paragraphe 104 ; Conseil de l’Europe, Comité des Ministres, Recommandation R(99)22 sur le surpeuplement des prisons et l’inflation carcérale ; Recommandation No R(99) 22 concernant la surpopulation carcérale ; Conseil de l’Europe, le Livre blanc sur le surpeuplement carcéral.

  39. Commission Européenne, Proposition de Décision du Conseil relative à la constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’état de droit, COM (2017) 835.

  40. La CJUE a récemment décidé d’étendre sa jurisprudence Aranyosi et Căldăraru au droit à un procès équitable mis en danger par les réformes législatives en Pologne qui mettent en danger l’État de droit et l’indépendance de la justice, voir Cour de Justice Affaire C-216/18 PPU op. cit..

  41. Voir, par exemple, la décision rendue le 4 octobre 2018 par le Tribunal d’Amsterdam qui suspend l’exécution d’un MAE émit par la Cour de Poznań en Pologne et concernant une personne suspectée de trafic de drogue, affaire 13/751441-18 RK 18/3804, Tribunal d’Amsterdam disponible sur https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2018:7032 (dernier accès octobre 2018) ou bien la décision rendue par la Cour Régionale de Rzeszów (Pologne) suite aux questions posées par la Cour Centrale d’Investigation 002 de Madrid http://themis-sedziowie.eu/materials-in-english/common-position-of-judges-of-regional-court-in-rzeszow-with-reference-to-madrid-court-request/ (dernier accès octobre 2018).

  42. La Hongrie est, elle aussi, sous le coup d’une procédure d’article 7 TUE, cette fois-ci ouverte par le Parlement Européen, voir Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2018 relatif à une proposition invitant le Conseil à constater, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, l’existence d’un risque clair de violation grave par la Hongrie des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée (2017/2131(INL)) P8_TA-PROV(2018)0340. Voir sur le sujet H. Labayle, Winter is coming : la Hongrie, la Pologne, l’Union européenne et les valeurs de l’Etat de droit, disponible sur http://www.gdr-elsj.eu/2018/09/26/informations-generales/winter-is-coming-la-hongrie-la-pologne-lunion-europeenne-et-les-valeurs-de-letat-de-droit-deuxieme-partie/ (dernier accès octobre 2018).

  43. Voir le discours du Président Hongrois devant le Parlement Européen le 11 septembre 2018, disponible sur https://visegradpost.com/fr/2018/09/11/viktor-orban-denonce-le-chantage-de-lue-discours-complet/ (denier accès octobre 2018).

Author

Marguery_Tony_sw_tw.jpg
Dr. Tony Marguery

Institution:
Utrecht University

Department:
RENFORCE research group

Position:
Assistant Professor